T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
389R11. Aux fins du calcul, conformément aux articles 389R1 à 389R9, du montant du remboursement payable à une société de personnes, un employeur, un organisme de bienfaisance ou une institution publique, en vertu de la sous-section 5 de la section I du chapitre VII du titre I de la Loi, à l’égard d’un bien ou d’un service acquis, ou apporté au Québec, par un associé de la société de personnes, un salarié de l’employeur ou un bénévole qui a rendu des services à l’organisme de bienfaisance ou à l’institution publique et à l’égard duquel l’associé, le salarié ou le bénévole était tenu de payer la taxe prévue aux articles 16 ou 17 de la Loi, cette taxe est réputée, pour l’application des articles 212 et 212.1 de la Loi, être égale au montant qui serait déterminé en vertu de l’article 389R10 si cet article s’appliquait à l’acquisition, ou à l’apport au Québec, par l’associé, le salarié ou le bénévole.
D. 1463-2001, a. 28; D. 1149-2006, a. 7; D. 321-2017, a. 23.
389R11. Aux fins du calcul, conformément aux articles 389R1 à 389R9, du montant du remboursement payable à une société de personnes, un employeur, un organisme de bienfaisance ou une institution publique, en vertu des articles 383 à 397.2 de la Loi, à l’égard d’un bien ou d’un service acquis, ou apporté au Québec, par un associé de la société de personnes, un salarié de l’employeur ou un bénévole qui a rendu des services à l’organisme de bienfaisance ou à l’institution publique et à l’égard duquel l’associé, le salarié ou le bénévole était tenu de payer la taxe prévue aux articles 16 ou 17 de la Loi, cette taxe est réputée, pour l’application des articles 212 et 212.1 de la Loi, être égale au montant qui serait déterminé en vertu de l’article 389R10 si cet article s’appliquait à l’acquisition, ou à l’apport au Québec, par l’associé, le salarié ou le bénévole.
D. 1463-2001, a. 28; D. 1149-2006, a. 7.